Le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures amiables et confidentielles que seul le dirigeant peut déclencher, auprès du président du tribunal, pour renégocier ses dettes avant d’être en cessation des paiements. Le code de commerce les organise aux articles L611-3 et suivants. Aucune publicité, aucun créancier prévenu sans votre accord.

Deux procédures que le dirigeant déclenche seul

Le droit des entreprises en difficulté se lit sur deux étages. En haut, les procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation. Elles s’ouvrent par un jugement publié, gèlent le passif antérieur et exposent la société au regard de tous. En dessous, deux dispositifs discrets, dits amiables, qui laissent le dirigeant aux commandes et ne laissent aucune trace publique.

Le mandat ad hoc repose sur l’article L611-3 du code de commerce : le président du tribunal désigne, à la demande du débiteur, un mandataire dont il détermine lui-même la mission. La procédure de conciliation découle des articles L611-4 à L611-16, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, remaniée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui a transposé la directive européenne du 20 juin 2019 sur la restructuration préventive.

Un point commun tranche avec tout le reste du livre VI : ni un créancier, ni le ministère public, ni le tribunal ne peuvent imposer ces procédures. La demande émane du seul débiteur. Comparez avec le redressement judiciaire, qu’un créancier impayé déclenche par assignation quand il le décide, et vous mesurez la valeur de cette initiative gardée.

Le président du tribunal détient aussi un pouvoir d’alerte. L’article L611-2 l’autorise à convoquer les dirigeants d’une société commerciale dont les difficultés compromettent la continuité de l’exploitation. L’entretien reste confidentiel et n’entraîne aucune mesure automatique. Beaucoup de mandats ad hoc naissent de cette convocation, reçue comme un signal plutôt que comme une sanction.

Le mandat ad hoc, un négociateur sans horloge

L’article L611-3 tient en quelques lignes, et c’est sa force. Il ne fixe ni durée maximale, ni liste de créanciers à convoquer, ni contenu imposé. Le président taille la mission sur mesure et la renouvelle aussi longtemps que la situation le justifie. Un mandat qui court six mois, un an ou davantage ne heurte aucun texte.

Le mandataire n’a pourtant aucun pouvoir de contrainte. Il ne gère pas, ne signe pas, ne suspend rien. Son métier tient en un verbe : convaincre. Il approche les créanciers un par un, banques, bailleur, organismes sociaux, fournisseurs stratégiques, et négocie des rééchelonnements que le dirigeant seul n’obtiendrait pas. Sa désignation judiciaire ouvre des portes, parce qu’elle signale un dossier suivi par le tribunal.

Trois usages reviennent régulièrement.

  • Étaler une dette bancaire, fiscale ou sociale avant qu’elle ne devienne exigible en bloc.
  • Dénouer un conflit entre associés qui paralyse les décisions, prolongement d’un pacte d’associés muet sur les situations de blocage.
  • Préparer la cession d’une branche d’activité sans alerter clients et concurrents.

La rémunération obéit à l’article L611-14 : le président du tribunal l’arrête, mais après accord du débiteur. Vous connaissez donc le coût avant de vous engager. L’article L611-13 verrouille l’indépendance du professionnel désigné, en écartant notamment celui qui a perçu une rémunération du débiteur ou de l’un de ses créanciers au cours des vingt-quatre mois précédents.

Dirigeant d’entreprise étudiant des documents comptables dans un bureau français, visage hors champ

La conciliation, quatre mois pour trouver un accord

Là où le mandat ad hoc joue la souplesse, la conciliation impose un calendrier serré et offre en échange des effets juridiques que le premier n’a pas.

L’article L611-6 fixe la règle : la procédure est ouverte pour une période n’excédant pas quatre mois, prorogeable à la demande du conciliateur par décision motivée, sans que la durée totale dépasse cinq mois. Cette borne n’est pas une contrainte administrative. Elle discipline la négociation et empêche qu’un dossier s’enlise pendant que la trésorerie se vide.

L’article L611-4 délimite l’accès : difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et absence de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Une difficulté simplement prévisible suffit donc, ce qui autorise à ouvrir très tôt, avant le premier incident de paiement.

Ce que le conciliateur obtient et ce qu’il ne peut pas faire

Sa mission, définie à l’article L611-7, consiste à favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il formule aussi des propositions relatives à la sauvegarde de l’activité et au maintien de l’emploi.

Un levier mérite d’être connu des dirigeants. Pendant la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier saisit le juge qui a ouvert la conciliation pour obtenir des délais de grâce au titre de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite de deux années. Le créancier le plus pressé perd ainsi son avantage de vitesse, sans qu’aucune procédure collective ait été ouverte.

Ce que le conciliateur ne fera pas : imposer un abandon de créance, geler l’ensemble du passif, contraindre un créancier absent des discussions. L’accord n’engage que ses signataires.

Constat ou homologation, l’arbitrage central

L’accord trouvé, deux sorties s’offrent, et le choix engage bien plus que la forme.

Constat (L611-8, I)Homologation (L611-8, II)
Qui décideLe président du tribunalLe tribunal
SaisineRequête conjointe des partiesDemande du débiteur
PublicitéAucuneJugement déposé au greffe et publié
Effet principalForce exécutoire de l’accordForce exécutoire et privilège des apports nouveaux

Le constat préserve le secret intégral. L’accord devient exécutoire, comme un jugement, sans que quiconque en soit informé.

L’homologation obéit à trois conditions cumulatives posées par le même article : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord y met fin, les termes de l’accord assurent la pérennité de l’activité, et l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le tribunal vérifie ces trois points avant de statuer, et son jugement fait l’objet d’une mesure de publicité.

Pourquoi accepter cette publicité ? Pour une raison financière précise. L’article L611-11 réserve aux seuls accords homologués le privilège de conciliation : celui qui consent un nouvel apport en trésorerie dans le cadre de l’accord, pour assurer la poursuite de l’activité, sera payé avant presque toutes les autres créances si une procédure collective s’ouvre ensuite. Sans ce rang, aucun financeur n’injecte de liquidité dans une société fragile. Les augmentations de capital réalisées par les associés en sont exclues, ce qui recentre l’avantage sur les apports réellement nouveaux.

Autre effet précieux, l’article L611-10-2 autorise les cautions, coobligés et garants à se prévaloir de l’accord constaté ou homologué. Le dirigeant qui s’est porté caution personnelle de sa société bénéficie donc des délais négociés.

Table de réunion avec dossiers et stylo, négociation entre professionnels en France

La confidentialité, colonne vertébrale du dispositif

Retirez le secret, et les deux procédures s’effondrent. Une entreprise dont les difficultés se savent voit ses assureurs-crédit se retirer, ses fournisseurs exiger le paiement comptant et ses meilleurs salariés partir. La négociation devient alors impossible.

L’article L611-15 pose la règle sans nuance : toute personne appelée à la conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, est tenue à la confidentialité. L’obligation vise le conciliateur, les créanciers consultés, les conseils, les salariés informés. Sa violation engage la responsabilité de son auteur.

L’article L611-16 complète le verrou côté contrats. Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours, en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations, du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une conciliation. Les clauses de résiliation automatique et de déchéance du terme insérées dans les contrats de financement tombent donc à plat.

Cette protection a une limite pratique. Un bailleur alerté par des loyers en retard actionnera sa clause résolutoire pour impayé, motif parfaitement licite, indépendant de la procédure. Relire les clauses critiques du bail commercial avant d’ouvrir un dossier évite cette mauvaise surprise, le loyer pesant souvent parmi les premiers postes exigibles.

Quarante-cinq jours, la ligne rouge à connaître

L’article L631-1 définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Deux notions comptables précises, pas une impression de tension.

À partir de cette date court un délai de quarante-cinq jours. L’article L631-4 impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire dans ce délai, sauf s’il a, dans le même temps, sollicité une conciliation. La conciliation joue donc un double rôle : outil de négociation, et suspension légitime de l’obligation de déposer le bilan.

Le dirigeant qui laisse filer ce délai sans rien demander s’expose à une interdiction de gérer, que l’article L653-8 permet au tribunal de prononcer contre celui qui a omis sciemment cette déclaration. La sanction ne frappe pas l’échec économique, elle frappe l’inaction.

Une conciliation qui échoue n’enferme pas pour autant l’entreprise. Le débiteur engagé dans une conciliation et porteur d’un projet de plan soutenu par une large part de ses créanciers accède à la sauvegarde accélérée de l’article L628-1, passerelle conçue pour imposer un accord à une minorité récalcitrante. La voie amiable prépare alors la voie judiciaire au lieu de la retarder.

Calendrier mural et agenda ouvert sur un bureau, lumière naturelle

Préparer le dossier avant de pousser la porte

La requête se dépose au greffe du tribunal de commerce pour les activités commerciales et artisanales, du tribunal judiciaire pour les autres personnes morales de droit privé et les professionnels libéraux, conformément à l’article L611-5.

Trois pièces déterminent l’issue de l’entretien avec le président.

  • Un état daté du passif exigible et de l’actif disponible, seule façon de démontrer que le seuil des quarante-cinq jours n’est pas franchi.
  • Un prévisionnel de trésorerie glissant, semaine par semaine, qui montre où le trou se creuse et à quelle date. Les leviers décrits dans notre analyse des sept leviers de trésorerie se chiffrent utilement dans ce document.
  • Une note de contexte expliquant l’origine des difficultés et le redressement envisagé, souvent adossée à une méthodologie de pivot quand le modèle économique lui-même est en cause.

Le dirigeant propose le nom du mandataire ou du conciliateur qu’il souhaite voir désigner. Le président n’est pas lié par cette suggestion, mais il la suit fréquemment lorsque le professionnel connaît le secteur. Choisir quelqu’un que les banques du dossier respectent change la teneur des discussions.

Deux erreurs coûtent cher. La première : attendre. Un dossier ouvert avec trois mois de trésorerie devant soi se négocie ; ouvert à quinze jours de la rupture, il se subit. La seconde : traiter la procédure comme un simple délai de paiement. Les créanciers acceptent un rééchelonnement quand ils voient un plan crédible derrière, pas une demande de report sèche. La forme sociale et la gouvernance pèsent aussi dans cette lecture, ce que rappelle la structuration d’une SAS orientée croissance.

Prochaine étape concrète : construire un prévisionnel de trésorerie à treize semaines et y placer la date exacte à laquelle l’actif disponible passera sous le passif exigible. Ce chiffre, confronté au délai de quarante-cinq jours, indique s’il reste du temps pour négocier ou s’il faut déjà parler procédure. Cet article expose le cadre légal en vigueur et ne remplace pas l’avis d’un avocat en droit des entreprises en difficulté ou de votre expert-comptable sur votre situation propre.