Le bail dérogatoire loue un local commercial hors du statut protecteur des baux commerciaux, pour une durée totale plafonnée à trois ans (article L.145-5 du Code de commerce). Le preneur y gagne une sortie souple, il y perd le droit au renouvellement et l’indemnité d’éviction. Un mois de retard à la restitution suffit à basculer dans un 3-6-9.
Ce que ce contrat autorise réellement
L’article L.145-5 ouvre une brèche dans un statut d’ordre public. Bailleur et preneur écartent le chapitre V du Code de commerce à une condition de fond : la durée totale du bail ou des baux successifs portant sur le même local, entre les mêmes parties, pour l’exploitation du même fonds, ne dépasse pas trois ans.
Ce plafond de trois ans date de la loi Pinel du 18 juin 2014. Avant elle, la limite tenait à deux ans. Les contrats antérieurs restent régis par la règle en vigueur à leur signature, ce qui explique les confusions persistantes dans les modèles récupérés en ligne.
Le vocabulaire brouille encore les pistes. Bail précaire, bail de courte durée, bail dérogatoire : trois appellations pour le même objet juridique. Seule compte la qualification légale, et elle se joue sur les faits, jamais sur l’intitulé du document.
Trois conditions cumulatives tiennent le montage :
- L’activité exercée doit relever du statut des baux commerciaux, sans quoi le contrat sort du champ de L.145-5.
- La durée cumulée, renouvellements compris, reste sous la barre des trois ans.
- La volonté de déroger doit ressortir clairement de l’écrit, avec un terme daté et non équivoque.
Un contrat verbal ne fait pas disparaître le statut : il rend simplement la preuve de la dérogation impossible, au détriment du bailleur.

Le mois qui fait basculer le contrat
Le deuxième alinéa de L.145-5 est la disposition la plus coûteuse du dispositif. Si, à l’expiration du terme et au plus tard un mois après l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. Neuf ans, droit au renouvellement, indemnité d’éviction : tout le régime que les parties avaient écarté s’applique d’un coup.
Deux mots portent le mécanisme : « reste » et « laissé ». Le maintien du locataire ne suffit pas. Encore faut-il que le bailleur l’ait toléré. Un bailleur qui manifeste son opposition dans le mois, par une mise en demeure de restituer les lieux puis une action en expulsion, échappe à la requalification.
Le même alinéa vise aussi le renouvellement exprès et la conclusion d’un nouveau contrat entre les mêmes parties sur le même local une fois les trois ans consommés. Rebaptiser le contrat, changer de modèle ou interposer une société du même groupe ne neutralise pas la règle : le juge raisonne en durée cumulée et en réalité économique.
La conséquence pratique est simple. Le trente et unième jour après l’échéance, le bailleur qui n’a rien fait détient un bail commercial de neuf ans sur son local, avec une indemnité d’éviction à provisionner s’il veut reprendre les murs.
Ne pas confondre avec la convention d’occupation précaire
La convention d’occupation précaire de l’article L.145-5-1 obéit à une logique opposée. Elle ne se caractérise pas par sa durée, mais par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties : immeuble frappé d’un arrêté de péril, local promis à une opération d’aménagement, procédure d’expropriation en cours, vente en négociation.
La Cour de cassation contrôle sévèrement cette précarité objective. Un arrêt du 7 juillet 2015 (troisième chambre civile, pourvoi n° 14-11.644) requalifie la convention dès lors que les circonstances invoquées dépendent en réalité de la volonté des parties. Un arrêt du 8 mars 2018 (n° 16-22.076) tire les mêmes conséquences de la disparition en cours de contrat des circonstances qui fondaient la précarité.
| Critère | Bail dérogatoire | Convention d’occupation précaire | Bail saisonnier |
|---|---|---|---|
| Fondement | L.145-5 | L.145-5-1 | Exclu par L.145-5 |
| Durée | 3 ans maximum cumulés | Libre, même indéterminée | Durée de la saison |
| Justification | Volonté des parties | Circonstances objectives extérieures | Activité saisonnière réelle |
| Loyer | Loyer de marché | Redevance minorée | Loyer de saison |
| Risque principal | Requalification par le temps | Requalification par les faits | Occupation hors saison |
Le loyer trahit souvent le montage. Une redevance alignée sur le marché affaiblit la thèse de la précarité, une redevance très minorée la conforte. Les locations saisonnières, elles, sont expressément écartées du champ de L.145-5 par son quatrième alinéa, à condition que le local soit réellement libéré entre deux saisons.
L’état des lieux, seule formalité imposée par la loi
Depuis 2014, le cinquième alinéa de L.145-5 impose un état des lieux à l’entrée et à la sortie du preneur. Il est dressé contradictoirement et à l’amiable par les parties ou par un tiers mandaté, puis annexé au contrat. À défaut d’accord, un commissaire de justice l’établit à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés par moitié.
Cette pièce décide de l’issue des litiges de fin de bail. Sans état des lieux d’entrée, le bailleur peine à démontrer une dégradation, et le preneur peine à établir qu’il a livré les lieux dans l’état reçu. Les travaux d’aménagement du preneur, fréquents en restauration ou en retail, méritent une annexe photographique datée et un sort contractuel explicite : dépose à la sortie, ou abandon au bailleur sans indemnité.
Le reste relève de la liberté contractuelle. Aucune forme notariée n’est exigée, aucun enregistrement fiscal obligatoire, aucun diagnostic propre au dispositif. Les diagnostics techniques liés au bâtiment, dont l’état des risques et le diagnostic de performance énergétique, suivent leur propre régime.

Loyer, charges et garanties : liberté totale, angles morts inclus
Hors statut, les garde-fous du 3-6-9 tombent. Le loyer se fixe librement et son indexation aussi, sans plafonnement de la révision triennale ni encadrement du déplafonnement. La répartition des charges échappe à l’inventaire limitatif issu de la loi Pinel, qui protège le preneur d’un bail commercial classique contre la refacturation des grosses réparations de l’article 606 du Code civil.
Trois clauses méritent une lecture ligne à ligne :
- Travaux : la répartition échappe à tout encadrement légal, et un bail dérogatoire mal rédigé fait porter au preneur la toiture et le clos couvert pour une occupation de dix-huit mois.
- Dépôt de garantie : le montant est libre, sa restitution doit être conditionnée à l’état des lieux de sortie, avec un délai chiffré.
- La clause résolutoire : elle joue sans le formalisme protecteur du commandement d’un mois propre aux baux commerciaux.
La comparaison avec un bail long reste utile avant d’arbitrer, comme le détaille notre analyse des clauses critiques du bail commercial 3-6-9. Le sujet touche directement la trésorerie : une franchise de loyer et un dépôt de garantie calibrés libèrent plusieurs semaines de cash, l’un des sept leviers d’optimisation de trésorerie exploitables en phase de lancement.
Ce que le preneur abandonne en signant
Le prix de la souplesse s’évalue précisément. En dérogeant au statut, le locataire renonce à la propriété commerciale, c’est-à-dire au droit au renouvellement du bail et, à défaut de renouvellement, à l’indemnité d’éviction destinée à compenser la perte du fonds.
Suivent des conséquences moins visibles :
- La valeur du fonds de commerce chute, faute de droit au bail cessible dans de bonnes conditions.
- Le droit de préférence du locataire en cas de vente du local, attaché au statut, ne joue pas.
- Le financement bancaire se complique : un banquier prête difficilement sur des aménagements amortis sur dix ans quand l’occupation est garantie dix-huit mois.
- L’implantation devient un pari, alors qu’une clientèle de proximité se construit sur plusieurs exercices.
Le contexte de marché nuance l’arbitrage. Le baromètre annuel de Codata mesure un taux de vacance commerciale de 11,7 % en 2025, contre 10,8 % en 2024, quand la fédération Procos relève 10,64 % en moyenne dans les centres-villes sur la même période. Un preneur qui teste un emplacement dans une rue à forte rotation a rarement intérêt à s’engager neuf ans dès le premier jour.

Les cas où ce bail est le bon outil
Quatre situations justifient la formule. Le test d’implantation d’une enseigne sur une nouvelle zone de chalandise, avec sortie propre au bout de vingt-quatre mois si les flux ne suivent pas. L’attente d’un local définitif en cours de travaux. L’exploitation d’un fonds dont la cession est en négociation. Le lancement d’une activité au modèle économique encore instable, cas fréquent chez les jeunes structures dont l’arbitrage de statut rejoint celui décrit dans notre comparatif SASU ou EURL.
À l’inverse, la formule se retourne contre le preneur dès que l’activité dépend de l’emplacement lui-même. Restauration, commerce de bouche, coiffure, salle de sport : ces métiers investissent lourdement dans l’aménagement et dans une clientèle attachée à une adresse. Les contraintes réglementaires pèsent dans le même sens quand le local reçoit du public, comme le montrent les exigences détaillées dans notre dossier sur les normes ERP en restaurant.
Côté bailleur, l’intérêt est symétrique et souvent supérieur : récupération des murs sans indemnité, revalorisation du loyer à chaque nouvelle occupation, absence de propriété commerciale sur son bien. Ce déséquilibre justifie de négocier une contrepartie tarifaire à la signature.
Trois points de vigilance avant de signer
Le terme du bail doit figurer en date certaine dans le contrat, pas en durée relative sujette à interprétation. Une clause de tacite reconduction est à proscrire : elle entre en collision frontale avec le mécanisme de requalification et fournit au preneur l’argument du maintien toléré.
La sortie se prépare quatre à six mois avant l’échéance. Le bailleur qui ne compte pas poursuivre doit notifier son intention par écrit, obtenir la restitution des clés à la date convenue, faire dresser l’état des lieux de sortie et surveiller le calendrier jour par jour. Le preneur qui veut rester a tout intérêt à négocier un bail commercial en amont, plutôt que de miser sur une requalification que le bailleur peut encore bloquer.
Dernier réflexe : archiver l’historique locatif du local. La règle des trois ans se compte sur l’ensemble des baux successifs entre les mêmes parties, y compris ceux signés par un prédécesseur mal identifié dans les dossiers. Un audit d’une heure sur les contrats antérieurs évite de découvrir après coup que le compteur affichait déjà trente mois.
Prochaine étape : reprendre le projet de bail, vérifier la date de terme, la durée cumulée depuis la première occupation et la clause d’état des lieux. Ces trois vérifications décident de la nature du contrat que vous signerez réellement.
